Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) · RS 744.10

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

Art. 3 à 10 · 11 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Licence

1L’activité d’une entreprise de transport par route est subordonnée à l’octroi d’une licence.13

1bisSont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel:

a.
des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d’usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes;
b.
des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.14

1terNe sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui:

a.
transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles;
b.
transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu’elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel;
c.
effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes;
d.
utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.15

2La licence est octroyée par l’Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.16

3Chaque véhicule de l’entreprise doit être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation d’admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route17 (accord sur les transports terrestres).18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  5. RS 0.740.72
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3a Transport international de voyageurs et de marchandises

1En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres20 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut:

a.
conclure avec des États tiers des accords sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises;
b.
décider que la Suisse participe au système multilatéral de transport international de marchandises par la route sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports21.

2Dans ces accords et dans cette décision, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.

3Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique applicable dans l’Union européenne (UE) à la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et afin de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. RS 0.740.1

Art. 4 Conditions

1Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:

a.
satisfaire aux critères d’honorabilité (art. 5);
b.
avoir la capacité financière requise (art. 6), et
c.
avoir la capacité professionnelle requise (art. 7);
d.23
avoir un siège réel et durable en Suisse.

2Pour qu’une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l’al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport:

a.
qui est employé de l’entreprise, ou mandaté par celle-ci, et
b.
qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse.

3Pour qu’une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l’al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport.

4Les tâches et les responsabilités d’une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite.

5Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d’entreprises ou de véhicules.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 5 Honorabilité

1Une personne est réputée honorable lorsqu’au cours des dix dernières années:

a.
elle n’a pas été condamnée pour crime;
b.
elle n’a pas commis d’infractions graves et répétées:
1.
aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,
2.
aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
3.
aux dispositions relatives à la construction et à l’équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

2En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

3Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d’honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 6 Capacité financière

1La capacité financière d’une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre de véhicules utilisés et leur poids total respectif inscrit dans le permis de circulation sont déterminants pour le calcul de ce montant.25

2Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 7 Capacité professionnelle

1Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le gestionnaire de transport doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l’exercice de l’activité; un certificat de capacité lui est alors délivré.26

2Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée d’organiser les examens et détermine les matières sur lesquelles ils doivent porter. Il peut confier l’organisation des examens à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l’office fédéral chargé de la formation professionnelle.

3Les autorités ou les institutions chargées d’organiser les examens établissent un règlement soumis à l’approbation de l’autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d’examen, la procédure d’inscription, le programme ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l’attribution des notes et les conditions de réussite.

4L’office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d’examen dans certaines matières. La dispense s’étend aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.

5…27

6Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur dans le domaine du trafic routier sont dispensées de l’examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8 Retrait et révocation de la licence

1L’OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d’octroi.

1bisSi des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d’octroi de la licence ne sont plus remplies, l’OFT en informe l’entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l’entreprise dispose d’un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L’OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.28

2Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l’une des conditions n’est plus remplie ou que l’entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8a Mandats des entreprises de transport de marchandises par route

Les entreprises ne sont pas autorisées à mandater une entreprise de transport de marchandises par route pour un transport à titre professionnel dans les cas suivants:

a.
l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de la présente loi, de l’accord sur les transports terrestres30, des prescriptions édictées en vertu de celui-ci, ou du chap. II du règlement (CE) no 1072/200931 relatives à l’obligation de détenir une licence ou une attestation de conducteur;
b.
l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de l’accord sur les transports terrestres ou du chap. III du règlement (CE) no 1072/2009 relatives au cabotage.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, JO L 300 du 14.11.2009, p. 72; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/1055, JO L 249 du 31.7.2020, p. 17.

Art. 9 Registre des entreprises de transport par route

1L’OFT tient un registre des entreprises de transport par route afin d’évaluer leur honorabilité et de vérifier le respect des dispositions déterminantes pour l’octroi d’une licence. Ce registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.

2La partie accessible au public contient les informations suivantes:

a.
le nom et le siège de l’entreprise;
b.
le type de licence;
c.
le nom du gestionnaire de transport;
d.
le nombre de véhicules.

3La partie non accessible au public contient les informations suivantes:

a.
les données nécessaires à l’identification des personnes qui doivent satisfaire aux critères d’honorabilité;
b.
les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives pour les infractions visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b;
c.
les motifs sérieux de mettre en doute l’honorabilité d’une personne;
d.
les constatations faites lors de la vérification visée à l’art. 8, al. 1, attestant qu’une personne ne satisfait plus aux critères d’honorabilité;
e.
le retrait ou la révocation de la licence.

4L’OFT détruit les données au bout de dix ans.

5Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l’exercice du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci par la personne concernée;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
c.
les modalités de suppression et de destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 9a Assistance administrative mutuelle et échange d’informations

1Dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, l’OFT indique, sur demande des autorités compétentes des États membres de l’UE ou d’États tiers, si une entreprise de transport par route remplit la condition d’un siège réel et durable en Suisse.

2L’échange d’informations avec les États membres de l’UE sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, s’effectue au moyen du système d’information prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/48034.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’adhésion à des systèmes d’information servant à la coopération administrative internationale. Il règle les modalités telles que les compétences en matière de coordination nationale et de droits d’accès.

4Sur demande d’États tiers, l’OFT fournit les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, conformément aux accords applicables dans chaque cas d’espèce. Il peut rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.

5Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la fourniture des données visées à l’al. 4. Il règle les modalités de la procédure d’accès en ligne.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010, JO L 87 du 2.4.2016, p. 4; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1440, JO L 206 du 9.8.2017, p. 3.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.