Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2024
1Les licences valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 demeurent valables en vertu de l’ancien droit, à moins qu’elles ne soient retirées ou révoquées en vertu du nouveau droit.
2Pour les véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, les entreprises de transport par route visées à l’art. 3, al. 1bis, let. b, qui sont titulaires d’une licence selon l’ancien droit obtiennent une nouvelle licence valable pour la durée résiduelle de la licence existante.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords requis pour l’échange d’informations au sens de l’art. 9a, al. 2, l’OFT fournit les données aux autorités des États membres de l’UE sur demande. Il peut rendre les données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).