Art. 11 Contraventions
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d’une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d’une licence.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
3Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence.
3bisEst puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation visée à l’art. 8a.36
4Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).