Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 35 LPGACompétence

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur examine d’office s’il est compétent.

2L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

3L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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