Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 39 LPGAObservation des délais

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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