Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 49 LPGADécision

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

5Dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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