1Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:
- a.
- l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;
- b.
- les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;
- c.
- les modalités prévues de la mesure d’observation;
- d.
- la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
- e.
- l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
- f.
- les pièces essentielles au traitement de la demande.
2Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
3Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
4Le tribunal compétent est:
- a.
- le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;
- b.
- le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 7003 7021).