Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 36 LPGARécusation

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.

2Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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