1Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
- a.
- elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
- b.
- l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;
- c.
- l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite46.