Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 52a LPGASuspension à titre provisionnel des prestations

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l’assuré a manqué à son obligation de l’aviser dans les cas visés à l’art. 31, al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d’état civil demandé, ou si l’assureur a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 52a LPGA, du plus récent au plus ancien.

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