1Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement.
2L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.
3Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.
4Si l’assuré a obtenu ou a tenté d’obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite, l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.42
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).