1Si l’OSAV est tenu d’établir des rapports en application du droit suisse ou du droit international, il communique les données nécessaires sous forme anonymisée.
2Il peut, sur demande, communiquer les données du SI ABV sous forme anonymisée à des fins de recherche.
3Il communique les données en respectant les conditions fixées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale22.