Ordonnance concernant le système d'information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV) · RS 812.214.4

Art. 10 O-SI ABVCommunication des données à des fins scientifiques et statistiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OSAV est tenu d’établir des rapports en application du droit suisse ou du droit international, il communique les données nécessaires sous forme anonymisée.

2Il peut, sur demande, communiquer les données du SI ABV sous forme anonymisée à des fins de recherche.

3Il communique les données en respectant les conditions fixées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale22.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.