(art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
- a.
- la demande d’indemnité de chômage;
- b.
- les attestations d’employeurs des deux dernières années;
- c.
- le formulaire «Indications de la personne assurée»;
- d.
- les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.
2Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
- a.
- le formulaire «Indications de la personne assurée»;
- b.
- les attestations de gain intermédiaire;
- c.
- les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.
3Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.
4Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).