Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 34 OACISupplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 3 Indemnisation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22, al. 1, LACI)

1Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié.115

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage communique chaque année aux organes d’exécution, en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.116

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 OACI, du plus récent au plus ancien.

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