Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS107.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10