Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 32 OACIPrestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 3 Indemnisation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS107.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 OACI, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.