(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)146
1Lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.147
2Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.148
3Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a droit à aucune indemnité:
- a.
- si la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution de salaire non proportionnelle;
- b.
- si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.149
4Si l’assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l’art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d’un travail réputé non convenable qu’il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l’indemnité de chômage à laquelle il a droit.
5Le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant.150
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2446).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).