Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 41 OACIMontants forfaitaires fixés comme gain assuré

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 3 Indemnisation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23, al. 2, LACI)140

1Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:141

a.142
153 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b.143
127 francs par jour pour les personnes titulaires d’un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.
102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l’assuré:

a.144
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs exposés à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d’un apprentissage,
b.
a moins de 25 ans et
c.
n’a pas d’obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 33.

3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d’apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d’indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l’évolution des salaires pour le début de l’année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 OACI, du plus récent au plus ancien.

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