Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 42 OACIDroit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 3 Indemnisation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28 LACI)

1Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci.157

2Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.158

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 OACI, du plus récent au plus ancien.

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