Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 65 OAMalConditions d’admission

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 3 Tarifs et prix Section 4 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s’il dispose d’une autorisation valable de Swissmedic.

1bisSi un médicament remplit les conditions fixées à l’art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)288 pour l’admission dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, il n’est pas admis dans la liste des spécialités.289

2Les médicaments qui font l’objet d’une publicité destinée au public, au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments290, ne sont pas admis dans la liste des spécialités.

3Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques.

4Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’une préparation originale doit remettre à l’OFSP, avec la demande d’admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d’expiration.291

5L’OFSP peut assortir l’admission de conditions et de charges, notamment:

a.
admettre pour une durée limitée un médicament dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation lorsqu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants;
b.
faire obligation au titulaire de l’autorisation d’informer l’OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d’affaires sur une période donnée.292
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  3. RS 832.201
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. RS 812.212.5
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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