1La comparaison thérapeutique consiste à examiner:
- a.
- l’efficacité du médicament par rapport à d’autres médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie;
- b.
- le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie.
2Après l’expiration du brevet, la préparation originale et la préparation qui lui succède, sous réserve que cette dernière n’apporte pas de progrès thérapeutique par rapport à la préparation originale figurant dans la liste des spécialités, font l’objet d’une comparaison thérapeutique:
- a.
- avec d’autres préparations originales dont le brevet a expiré;
- b.
- avec des préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).