1Le réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, d’une préparation contenant une substance active connue qui n’est pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités se fonde sur les dispositions de l’art. 65cter.
2Une préparation contenant une substance active connue au sens de l’art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fabrique correspond:
- a.
- au maximum au prix de fabrique du générique en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen, ou
- b.
- aux prix de fabrique moyens des génériques composés de la même substance en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).