1Des émoluments sont perçus:
- a.
- pour les demandes d’inscription dans la liste des spécialités;
- b.
- pour la réalisation d’un examen préalable par l’OFSP et d’un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d’un dépôt anticipé de la demande;
- c.
- pour le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;
- d.
- pour chaque inscription dans la liste des spécialités.350
1bisLes montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1.351
2Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs.
3Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.
4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments352 sont applicables.
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
- RS 172.041.1