Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 70b OAMalÉmoluments

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 3 Tarifs et prix Section 4 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des émoluments sont perçus:

a.
pour les demandes d’inscription dans la liste des spécialités;
b.
pour la réalisation d’un examen préalable par l’OFSP et d’un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d’un dépôt anticipé de la demande;
c.
pour le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;
d.
pour chaque inscription dans la liste des spécialités.350

1bisLes montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1.351

2Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs.

3Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.

4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments352 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  4. RS 172.041.1

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