Ordonnance de l'OFT sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT) · RS 742.122.4

Section 4 Limitations de capacité en raison de travaux

Art. 10a à 10d · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10a Exigences applicables aux chaînes de transport de voyageurs

(art. 11b, al. 6, OARF)

En cas de transport de remplacement, les chaînes de transport de voyageurs sont considérées comme garanties si la durée totale du voyage:

a.
n’est pas prolongée de plus de 15 minutes pour les voyages devant durer au plus une heure;
b.
ni de plus de 30 minutes pour les voyages devant durer plus d’une heure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10b Coûts à la charge de l’entreprise de transport ferroviaire en cas de limitation de capacité

(art. 11c OARF)31

En cas de limitation de capacité, les entreprises de transport ferroviaire assument leurs propres coûts:32

a.
de planification et de préparation des transports de remplacement et des déviations;
b.
de prestations d’exploitation supplémentaires;
c.
d’assistance des clients;
d.
de distribution, et
e.
de communication.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10c Indemnisation dans les autres transports

(art. 11b, al. 4, OARF)33

1En transport de marchandises sur tronçons à voie normale, le gestionnaire d’infrastructure indemnise l’entreprise de transport ferroviaire à hauteur de 800 francs par train concerné, excepté les trains de service, en cas de déviations sur le rail. Les déviations dans les zones de gare ne donnent lieu à une indemnisation que si elles réduisent la longueur maximale ou le poids maximal des trains.34

2Si une déviation sur le rail n’est pas possible, l’indemnité s’élève à 1500 francs par train concerné.

3Sur les tronçons à voie étroite, l’indemnité compense les surcoûts occasionnés à l’entreprise de transport ferroviaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10d Forfait en cas de communication tardive d’une limitation de capacités

(art. 11c, al. 6, OARF)

1En cas de communication tardive d’une limitation de capacité, le gestionnaire d’infrastructure verse à l’entreprise de transport ferroviaire un montant forfaitaire de 2000 francs par train concerné.

2Si une déviation sur le rail n’est pas possible, le forfait s’élève à 3000 francs par train concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

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