Ordonnance de l'OFT sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT) · RS 742.122.4

Section 1 Prix du sillon

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Prix de base

(art. 19 OARF)

1Le prix de base lié au sillon s’élève à:

a.7
2 fr. 50/trains-kilomètre (T-km) pour les courses sur les tronçons de la catégorie A;
b.
1 fr. 15/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie B;8
c.
1 fr. 15/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie C;
d.
0 fr. 70/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie D.

1bisPour chaque mètre de charge remorquée dépassant 500 m, un rabais de 1 centime par T-km est accordé sur le prix de base lié au sillon.9

2L’attribution des tronçons aux catégories A à D figure à l’annexe 1.

3Le prix de base lié à l’usure, qui est applicable aux tronçons énumérés à l’annexe 1, s’élève à:10

a.
0,29 ct./tonne brute-kilomètre (tb-km) pour les tronçons dont la superstructure est prévue pour un poids par essieu de 13 t au maximum;
b.
0,36 ct./tb-km pour les courses sur tous les autres tronçons.11

4Pour les courses sur les tronçons à voie normale, le prix de base lié à l’usure se calcule pour chaque véhicule conformément à la formule de l’annexe 1a. Les principes suivants doivent être respectés:

a.
les tronçons sont répartis en catégories de vitesse et de rayon conformément à l’annexe 1b;
b.
les prix des types de véhicule par catégorie de vitesse et de rayon sont fixés à l’annexe 1c;
c.
l’attribution des véhicules historiques aux types de véhicule visés à la let. b est fixée à l’annexe 1d; le prix est adapté en fonction du poids effectif du véhicule;
d.
les autres véhicules sont attribués à un groupe de types de véhicule apparenté et leur prix est augmenté pour chaque catégorie de vitesse et de rayon de 25 % par rapport à la valeur maximale du groupe;
e.
les véhicules moteurs remorqués bénéficient d’une déduction de la valeur caractéristique de la traction conformément à la formule de l’annexe 1a.

5Les prix visés à l’al. 3 sont applicables directement aux courses sur les tronçons à crémaillère et sur les tronçons à voie étroite, y compris les voies à écartement multiple, ainsi qu’aux tronçons énumérés à l’annexe 3.12

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 21 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 18 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 870).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 14 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4229).
  4. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 14 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4229).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 10 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 317).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 2 Supplément pour arrêt

(art. 19a, al. 4, OARF)

1Le supplément pour arrêt est perçu pour chaque arrêt que commande l’entreprise ferroviaire sur les lignes et aux gares énumérées à l’annexe 2.

2Il est également perçu pour les arrêts aux gares de départ et d’arrivée.

3Lorsqu’un train est séparé ou assemblé à une gare conformément à l’horaire, le supplément pour cet arrêt n’est perçu qu’une fois.

4Aucun supplément pour arrêt n’est perçu aux gares de triage énumérées à l’art. 5.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 29).

Art. 3 Prix de l’électricité

(art. 20a OARF)

1Le prix de l’énergie au fil de contact (prix de l’électricité) est fixé à 14 ct./kWh. Il est réduit de 40 % entre 22 h et 6 h et augmenté de 20 % du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 16 h à 19 h.15

2L’OFT autorise les chemins de fer à courant continu à payer un prix du courant différent lorsque ceux-ci attestent de coûts différents.

3Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les tronçons interopérables au sens de l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer16 ainsi que sur le tronçon à voie normale non interopérable Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg, ou si elles n’indiquent pas au gestionnaire d’infrastructure le numéro à douze chiffres du véhicule moteur, la consommation est calculée à l’aide des taux mentionnés à l’annexe 5 avec un supplément tel que visé à l’art. 20a, al. 4, OARF. Pour les autres tronçons, l’OFT fixe périodiquement les taux forfaitaires pour la consommation d’électricité sur la base des indications fournies par le gestionnaire d’infrastructure.17

4…18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 21 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 15 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 829).
  3. RS 742.141.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 3a Prix des prestations de manœuvre en transport marchandises

(art. 9c, al. 3bis, LCdF)

Les prix pour les prestations complémentaires de manœuvre en transport marchandises ci-après s’élèvent à:

a.
mise à disposition de voies de circulation destinées au triage: 4 fr. 85;
b.
triage dans les gares de triage:
1.
5 francs par entrée de wagon,
2.
5 francs par sortie de wagon,
3.
100 francs par groupe de formation à partir du 2e groupe,
4.
9 fr. 50 à titre de supplément par wagon pour restrictions de transport,
5.
70 francs à titre de supplément par manœuvre particulière.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 18 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 870).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

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