Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit, pour les matériels mis sur le marché, les points suivants:

a.
la limitation préventive des émissions sonores;
b.
le marquage;
c.
le contrôle ultérieur.

2Elle s’applique à tous les appareils et machines (matériels) qui sont énumérés à l’annexe 1 et qui sont définis à l’annexe 1 de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (directive 2000/14/CE)3.

3Elle s’applique seulement aux matériels pouvant être considérés comme des entités complètes prêtes à l’emploi.

4Elle ne s’applique pas:

a.
aux matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes, par route, rail, air ou voies d’eau;
b.
aux matériels destinés exclusivement à la défense nationale;
c.
aux accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service; font exception les brise-béton, les marteaux-piqueurs à main et les brise-roche hydrauliques.
Historique et notes (1)
  1. JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 2 Niveau de puissance acoustique

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
Niveau de puissance acoustique LWA: le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes SN EN ISO 3744 et SN EN ISO 37464;
b.
Niveau de puissance acoustique mesuré: le niveau de puissance acoustique déterminé d’après les méthodes décrites dans l’annexe III de la directive 2000/14/CE5;
c.
Niveau de puissance acoustique garanti: le niveau de puissance acoustique mesuré, incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure.
Historique et notes (2)
  1. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modifiée en dernier par la directive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 3 Mise sur le marché

1Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse.

2La mise en service de matériel dans l’entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu conformément à l’al. 1.

3Le transfert à des fins de test de fonctionnement, de traitement ultérieur ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.

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