Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Section 2 Mise sur le marché

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes

1Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que:

a.
si la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 5 a été appliquée;
b.
s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité telle qu’elle est définie à l’art. 8, et
c.
s’ils portent le marquage LWA visé à l’annexe 3.

2Les matériels énumérés à l’annexe 1, chiffre 11 (matériels soumis à des valeurs limites d’émission), doivent en outre respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe 1, ch. 12.

Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité

1Les procédures d’évaluation de la conformité suivantes prévues à l’annexe 2 sont applicables:

a.
contrôle interne de la production (annexe 2, let. A);
b.
contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique (annexe 2, let. B);
c.
vérification à l’unité (annexe 2, let. C);
d.
assurance de la qualité complète (annexe 2, let. D).

2Les procédures d’évaluation de la conformité s’appliquent comme suit:

a.
pour les matériels non soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 2): toutes les procédures;
b.
pour les matériels soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 11): les procédures B, C et D.

Art. 6 Documentation technique

1La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité.

2Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à condition que les informations requises pour l’évaluation soient fournies dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la documentation technique durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la date de dernière fabrication.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité

1Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD)6;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 8 Déclaration de conformité

1Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance.

2La déclaration de conformité doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre les éléments suivants:

a.
le nom et l’adresse du fabricant;
b.
le nom et l’adresse de la personne qui conserve la documentation technique;
c.
la description du matériel;
d.
le niveau de puissance acoustique mesuré sur le matériel;
e.
le niveau de puissance acoustique garanti pour le matériel;
f.
la procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’attestation de conformité;
g.
une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente ordonnance;
h.
le lieu et la date de la déclaration.

4Si le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est permis d’établir une seule déclaration.

5Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la déclaration de conformité durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.

6Le fabricant ou le fournisseur fait parvenir à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une copie de la déclaration de conformité pour chaque type de matériel.

Art. 9 Marquage

1Le fabricant appose le marquage LWA sur chaque matériel de manière visible, lisible et indélébile.

2La conception graphique du marquage doit correspondre au modèle de l’annexe 3.

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