Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 12 Réalisation

1L’OFEV procède à des contrôles par sondage des matériels mis sur le marché. Il donne suite à des informations fondées selon lesquelles des matériels ne satisferaient pas aux exigences légales.9

2Le contrôle englobe:

a.
la vérification formelle:
1.
que la déclaration de conformité existe, et
2.
que le matériel porte un marquage correct;
b.
un contrôle acoustique.

3Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l’OFEV est en particulier habilité à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité.10

4L’OFEV peut ordonner une vérification des émissions sonores si:11

a.
le fabricant ou le fournisseur ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par l’OFEV12 ou le fait de façon incomplète;
b.
la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance, ou
c.
des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.

5Le fabricant ou le fournisseur supporte les frais de la vérification des émissions sonores.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur de-puis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 13 Mesures

1Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFEV informe le fabricant ou le fournisseur des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.

2L’OFEV ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant ou au fournisseur un délai approprié pour les mettre en œuvre.

3Si le fabricant ou le fournisseur ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, l’OFEV peut notamment interdire que les matériels concernés continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 14 Émoluments

1Un émolument peut être prélevé pour le contrôle ultérieur.

2...14

3Les débours englobent, outre les dépenses prévues à l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)15, les coûts du contrôle technique effectué par un organisme accrédité.

4Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV16 et de l’OGEmol sont applicables.17

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
  2. RS 172.041.1
  3. RS 814.014
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

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