Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA) · RS 172.021.2

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 3 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Répertoire

1La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autorités.

2Le répertoire indique pour chaque autorité:

a.
l’adresse internet;
b.
l’adresse où les écrits peuvent être envoyés par voie électronique;
c.
les canaux de communication autorisés par l’autorité tels qu’une plateforme reconnue, un site de saisie en ligne ou le courrier électronique ordinaire;
d.
les formats autorisés pour la communication;
e.
les types de documents qui doivent être transmis sur support papier en sus de leur communication par voie électronique;
f.6
l’adresse où figurent les certificats contenant les clés cryptographiques publiques qui doivent être utilisées pour chiffrer les écrits qui lui sont envoyés et pour vérifier sa signature électronique.

3…7

4La Chancellerie fédérale peut régler l’introduction des inscriptions dans le répertoire et leur actualisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  2. Voir art. 15 al. 2.

Art. 5 Format

1Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le format spécifié dans le répertoire pour le canal de communication utilisé.

2Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l’autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai:

a.
pour réexpédier les écrits ou documents sous un format qu’elle spécifie, ou
b.
pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes selon les modalités prévues à l’art. 21 PA.

3Lorsque la communication ne passe pas par une plateforme reconnue, l’autorité veille à assurer de manière adéquate la protection des données personnelles pendant la communication sur les canaux qu’elle autorise. L’envoi par courrier électronique ordinaire doit être chiffré avec la clé publique de chiffrement qui est indiquée dans le répertoire.

4Les dispositions particulières de l’Institut de la propriété intellectuelle pour les communications qui lui sont adressées sont réservées.

Art. 5a Observation des délais

1Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt).

2Le Département fédéral de justice et police règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 6 Signature

1Une signature électronique qualifiée (art. 21a, al. 2, PA) n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé.

2Si la signature électronique requise fait défaut, l’autorité peut impartir à la partie un délai pour corriger ce vice. La partie le corrige soit en réitérant l’envoi avec une signature électronique qualifiée, soit en expédiant selon les modalités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa signature manuscrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 7 Certificat

Le certificat qualifié contenant la clé cryptographique publique est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur de services de certification reconnu (art. 12, al. 2, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique, SCSE11).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  2. RS 943.03

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