Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA) · RS 172.021.2

Section 3 Notification de décisions

Art. 8 à 10a · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Conditions d’acceptation

1L’autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu’elle ait expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause.

2Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les décisions afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.

2bisToute personne peut demander à une autorité de lui notifier les factures à caractère de décision par voie électronique. Les factures à caractère de décision sont des décisions qui visent principalement à constater l’obligation de payer un certain montant et qui sont envoyées avec la facture.12

3L’acceptation peut être révoquée en tout temps.

4L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit; il n’est pas nécessaire qu’elles soient signées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 9 Modalités

1La notification passe par une plateforme reconnue.

2L’autorité peut utiliser un autre mode de transmission s’il permet, de manière adéquate:

a.
d’assurer l’identification du destinataire;
b.
d’enregistrer de manière précise le moment de la notification, et
c.13
de protéger la communication jusqu’au destinataire de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

2bisContrairement à ce que prévoit l’al. 2, let. b, le moment de la notification de factures électroniques à caractère de décision ne doit pas être enregistré. Ces factures sont notifiées par l’intermédiaire des prestataires habituels pour l’échange électronique de factures:

a.
dans un système comptable du destinataire;
b.
dans la banque électronique du destinataire.14

3Les décisions sont transmises en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF. Les factures électroniques à caractère de décision sont transmises en format PDF ainsi que sous forme de données structurées.15

4Les décisions sont munies d’un cachet électronique réglementé ou d’une signature électronique qualifiée (art. 2, let. d et e, SCSE16).17

5…18

6…19

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).
  4. RS 943.03
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 314).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 314).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6069). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 10 Moment de la notification

1Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, la notification est réputée avoir lieu au moment où l’envoi est téléchargé par celui-ci.

2Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, le dépôt de l’envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l’art. 20, al. 2bis, PA.

3Les factures électroniques à caractère de décision sont réputées notifiées 30 jours après réception d’un paiement.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6069). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 10a Nouvelle décision pour les factures électroniques à caractère de décision

1Si le destinataire d’une facture électronique à caractère de décision n’a effectué aucun paiement 30 jours après la date de l’envoi, une nouvelle décision lui est adressée sous forme de document imprimé avec accusé de réception, ou selon l’art. 9, al. 1 ou 2.

2Dans ce cas, l’envoi de la facture électronique n’est pas pris en considération pour déterminer le moment de la notification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

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