1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5.
2S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture:
- a.
- les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
- b.
- les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
3La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités.
4Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins.
5Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.