Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 34 OPC-FINMAApproche Commitment I

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 3 Instruments financiers dérivés

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert.

2Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L’art. 44, al. 3, est applicable par analogie.

3Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements.

4Pour les dérivés augmentant l’engagement, l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

5Par moyens proches des liquidités, on entend:

a.
les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC8;
b.
les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;
c.
les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
e.
les liquidités synthétiques;
f.
dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées;
g.
les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.

6Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l’art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d’intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n’ont pas besoin d’être pris en compte pour le calcul de l’engagement de dérivés.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

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