Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA) · RS 510.32

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle les pouvoirs de police et l’utilisation des armes par les militaires. Sont réservés d’autres pouvoirs sur la base d’autres arrêtés.4

2Elle est valable durant le service d’instruction et, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement, durant le service d’appui et le service actif également.5

3Elle est également valable pour les mises sur pied de troupes cantonales en vue d’un service d’ordre; le canton peut édicter des dispositions dérogatoires.6

4Elle n’est pas valable pour:

a.
l’application de la force militaire contre des militaires et des formations ennemis;
b.
la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace atmosphérique;
c.7
l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police;
d.8
les militaires chargés de la coordination mis durablement à la disposition des autorités civiles / les militaires mis durablement à la disposition des autorités civiles à des fins de coordination.9
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4141).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Art. 3 But

La troupe en service peut recourir à des mesures policières de contraintes pour:

a.
écarter des dangers menaçant la sécurité de l’armée;
b.
éliminer les perturbations visant l’ordre militaire;
c.
prendre les mesures d’urgence qui s’imposent lors de la poursuite d’actes punissables commis contre l’armée ou ses membres jusqu’à l’arrivée des organes compétents en matière de poursuite pénale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Art. 4 Mesures policières de contrainte

1Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:

a.
éloigner et tenir à distance les personnes;
b.
arrêter les personnes et contrôler leur identité;
c.
les interroger;
d.
les fouiller;
e.
contrôler les objets;
f.
procéder à des séquestres;
g.
maintenir provisoirement des personnes en état d’arrestation;
h.
exercer des contraintes physiques;
i.
avoir recours aux armes.

2Les armes suivantes peuvent être utilisées:

a.
les armes à feu;
b.
les substances irritantes;
c.
les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (dispositifs incapacitants).

3En cas de recours aux armes, les projectiles suivants peuvent être utilisés:

a.
les projectiles chemisés;
b.
les projectiles d’appoint;
c.
les projectiles à expansion contrôlée.

4Les armes et les munitions ne peuvent être utilisées que par des militaires spécialement formés à cet effet.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Art. 5 Proportionnalité

1Toute mesure policière de contrainte doit être propre à sauvegarder ou à rétablir la situation légitime.

2Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

3Elle ne doit pas engendrer une situation défavorable disproportionnée par rapport au but recherché.

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

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