Ordonnance concernant le tabagisme passif (OPTP) · RS 818.311

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle:

a.
l’interdiction, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes:
1.
de fumer des produits du tabac au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)4, y compris des produits sans tabac pour pipe à eau qui leur sont assimilés en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab),5
2.
d’utiliser des produits du tabac à chauffer au sens de l’art. 3, let. c, LPTab, y compris des produits à chauffer à base de plantes qui leur sont assimilés en vertu de l’art. 3, al. 1, OPTab ainsi que des cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab;
b.
les exigences relatives aux locaux fumeurs et à leur ventilation;
c.
les exigences relatives aux établissements fumeurs et à leur ventilation;
d.
les conditions relatives au travail dans les locaux fumeurs et les établissements fumeurs;
dbis.
les exigences relatives aux zones de dégustation des produits visés à la let. a, ch. 2, dans les magasins spécialisés;
e.
les exceptions à l’interdiction de fumer et d’utiliser des produits visés à la let. a, ch. 2, prévues pour les établissements de détention ainsi que pour les établissements de séjour permanent ou prolongé.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  2. RS 818.32
  3. RS 818.321

Art. 2 Interdiction de fumer et d’utiliser des produits à chauffer et des cigarettes électroniques

1Sous réserve des art. 4 à 7, il est interdit de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.7

2Sont considérés comme lieux de travail de plusieurs personnes tous les lieux où plusieurs travailleurs exercent, à titre permanent ou temporaire, leur activité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).

Art. 3 Devoir de diligence

L’exploitant d’un local où il est permis de fumer doit veiller à ce que les personnes se trouvant dans les pièces contiguës faisant l’objet d’une interdiction de fumer ne soient pas incommodées par la fumée.

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