Art. 7
1L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu’il soit permis de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans des chambres:11
- a.
- d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou d’établissements du même ordre;
- b.
- de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre;
- c.
- d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement.
2Les personnes se trouvant dans un établissement au sens de l’al. 1, let. a ou b, peuvent exiger à être placées dans une chambre non-fumeurs ou sans émissions de produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2.12
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).