Ordonnance concernant le tabagisme passif (OPTP) · RS 818.311

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Exigences relatives aux locaux fumeurs

1L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison veille à ce que le local fumeur:

a.
soit séparé hermétiquement des autres pièces par des éléments de construction fixes, qu’il ne serve pas de lieu de passage vers d’autres pièces et qu’il dispose d’une porte à fermeture autonome;
b.
soit équipé d’une ventilation adéquate.

2À chacun des accès, les locaux fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles.

3À l’exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement.

4Les conditions suivantes s’appliquent en outre pour les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration:

a.
leur surface est limitée à un tiers de la surface totale de service;
b.
leurs heures d’ouvertures ne dépassent pas celles du reste de l’établissement.

Art. 5 Exigences relatives aux établissements fumeurs

1Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si:

a.
la surface totale des pièces accessibles au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes, ne dépasse pas 80 m2;
b.
l’établissement est équipé d’une ventilation adéquate.

2À chacun des accès, les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles.

3Ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs:

a.
les locaux ou les établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines;
b.
les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration; sont exceptés les établissements exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 6 Occupation des travailleurs dans les locaux fumeurs et établissements fumeurs

1Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration.

2Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité.

3Les règles spéciales de protection de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail9 et de ses dispositions d’exécution s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

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