Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (OTDD) · RS 631.061

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et droit applicable

1La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

2Le système d’information en matière pénale (art. 110a LD) est régi par l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d’information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières8.

3Le système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance (art. 110f LD) est régi par l’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.041
  2. RS 631.053

Art. 2 Annexes

1S’agissant des systèmes d’information de l’OFDF, les annexes règlent:

a.
le but;
b.
le contenu;
c.
les autorisations relatives au traitement des données, la communication des données et la durée de leur conservation lorsque les dispositions en la matière dérogent aux art. 4, 6 et 8;
d.
le cas échéant, l’échange de données avec d’autres systèmes d’information et la publication des données.

2Dans les annexes, sont réputés identité en tant que de besoin:

a.
pour les personnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’identité, nom de célibataire, nom d’emprunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indication requise pour le représentant légal;
b.
pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, entreprise, numéro d’identification des entreprises (IDE) forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant en son nom, numéros de téléphone, de téléphone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indication requise pour le représentant légal.

Art. 3 Compétence et responsabilité

1L’OFDF est responsable des systèmes d’information faisant l’objet de la présente ordonnance.

2Il est responsable des données qu’il traite ainsi que de leur contenu.

Art. 4 Organisation

1Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’OFDF. L’OFIT est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.

2Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’OFDF, les systèmes d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.

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