Ordonnance concernant le travail à domicile (OTrD) · RS 822.311

Section 2 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Communication des conditions de travail

1L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile les conditions générales de travail fixées par tarifs, règlements de travail ou conventions collectives de travail. Tout accord intéressant le travailleur à domicile, portant notamment sur le salaire et le remboursement des frais, devra lui être confirmé par écrit.

2Les instructions concernant l’exécution de la commande seront communiquées dans les bulletins d’accompagnement, et complétées si nécessaire à l’aide d’échantillons, d’esquisses, de dessins ou par une description du travail. Un carnet de travail peut remplacer le bulletin d’accompagnement.

Art. 3 Frais supplémentaires et économies

1Sont réputés frais supplémentaires (art. 4, al. 1, de la loi) notamment:

a.
les frais imposés à l’employeur pour le transport des instruments de travail, des matériaux et des travaux exécutés, ainsi que les frais incombant à l’employeur pour instruire et conseiller le travailleur à domicile, dans la mesure où ces frais dépassent ceux résultant de travaux semblables ou comparables effectués dans l’entreprise;
b.
les frais imposés au travailleur à domicile pour son poste de travail, dans la mesure où il ne s’agit pas de frais que l’employeur doit rembourser en vertu de l’art. 5, al. 1, de la loi.

2Sont réputées économies (art. 4, al. 1, de la loi) notamment les économies de frais réalisées par l’employeur pour le local et le poste de travail.

3Ne sont pas réputés frais supplémentaires ou économies les frais découlant d’obligations impératives établies par la loi ou par une convention collective de travail.

4Les frais supplémentaires ou économies éventuels au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont établis de façon plausible.

Art. 4 Temps alloué

1Pour déterminer le temps alloué (art. 4, al. 2, de la loi), l’employeur calculera ou évaluera la moyenne de temps nécessaire pour exécuter des travaux semblables ou comparables dans l’entreprise. A défaut de bases pertinentes, l’employeur doit évaluer le temps nécessaire à l’exécution du travail, à moins qu’il ne puisse le faire en raison de la nature du travail à domicile à exécuter. Des chronométrages et des études du travail peuvent également être effectués au poste de travail du travailleur à domicile, avec son consentement.

2L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile la manière dont il a calculé le temps alloué.

Art. 5 Décompte

Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes:

a.
les noms, prénoms et adresses de l’employeur et du travailleur à domicile;
b.
le numéro AVS du travailleur à domicile;
c.
la période de rétribution et la date du versement du salaire;
d.
la quantité et la sorte de travaux remis, ainsi que, le cas échéant, le matériel rendu;
e.
si le travail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre manière analogue, l’unité servant de base au calcul du salaire; si le travail est payé à l’heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémunération de l’heure;
f.
les primes éventuelles;
g.
le salaire des vacances et le nombre de jours de vacances et de jours fériés indemnisés;
h.
les allocations familiales et pour enfants ainsi que d’autres prestations;
i.
le remboursement des frais au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi;
k.
les avances, les retenues sur le salaire, les cotisations aux assurances sociales (AVS/AI/APG, assurance-chômage, maladie et prévoyance professionnelle).

Art. 6 Frais

1Sont réputés frais (art. 5, al. 1, de la loi) notamment les frais engagés par le travailleur à domicile, dans l’intérêt de l’employeur, pour acquérir les instruments de travail et les matériaux, à l’exception des instruments de travail qui sont déjà en possession du travailleur à domicile.

2Sont également réputés frais les coûts d’entretien des instruments de travail et des matériaux utilisés pour l’exécution du travail à domicile.

Art. 8 Protection de la vie et de la santé

L’employeur est tenu d’attirer l’attention du travailleur à domicile sur les prescriptions de sécurité en vigueur pour l’utilisation des instruments de travail et des matériaux. Ces prescriptions seront communiquées au travailleur à domicile au plus tard lorsque les instruments de travail et les matériaux seront mis à sa disposition.

Art. 9 Travaux dangereux

1Les travaux qui présentent un danger pour les travailleurs à domicile et l’environnement de leur poste de travail, et dont l’exécution à domicile est de ce fait interdite sont les suivants:

a.
le maniement de machines, d’installations, d’instruments et d’appareils, ainsi que l’utilisation de matériaux, lorsque l’expérience montre qu’ils présentent un risque considérable d’accidents ou d’atteinte à la santé;
b.
la production, le traitement et l’empaquetage d’objets contenant des matières explosives ou inflammables;
c.
la production, le traitement et l’utilisation de matières facilement inflammables; il est cependant permis de les vernir, de les munir d’inscriptions et de les empaqueter, dans la mesure où ces opérations ne présentent pas un danger considérable d’incendie ou d’explosion;
d.
les travaux qui présentent un risque considérable d’empoisonnement ou de radiation ionisante;
e.
le tri, la transformation et la réparation de lingerie, de vêtements et sacs qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
f.
le tri et la transformation de déchets d’articles textiles qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
g.
les travaux exécutés au moyen de chalumeaux à souder ou à découper;
h.
les travaux exposant à de violentes secousses ou à un bruit intense;
i.
les travaux exposant à une grande chaleur ou à un grand froid;
k.
les travaux consistant à lever, porter ou déplacer de lourdes charges.

2Après avoir entendu l’autorité d’exécution, le Secrétariat d’Etat à l’économie3 (SECO) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Les autorisations doivent être subordonnées à des conditions spéciales destinées à protéger le travailleur à domicile et au besoin l’environnement de son poste de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 12 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement

1L’employeur doit se faire inscrire au registre des employeurs du canton de son domicile ou du siège de son entreprise au plus tard lors de la première remise de travail à domicile. L’autorité d’exécution lui remet une attestation certifiant de son inscription au registre, attestation que l’employeur doit conserver et présenter à la requête des autorités d’exécution et de surveillance.

2L’employeur doit envoyer chaque année aux autorités d’exécution, sur demande, une copie de la liste des travailleurs à domicile, qui contiendra les indications suivantes:

a.
le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance du travailleur à domicile;
b.
la profession et l’activité du travailleur à domicile;
c.
la date de la première remise de travail à domicile.

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