Ordonnance concernant le travail à domicile (OTrD) · RS 822.311

Section 3 Dispositions d’exécution

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Cantons

1Les cantons communiquent au SECO le nom des autorités d’exécution désignées selon l’art. 15, al. 1, de la loi, ainsi que de l’autorité cantonale de recours.

2Les autorités cantonales d’exécution doivent prendre les mesures d’exécution nécessaires. Elles s’assurent notamment du respect des dispositions de la loi et de l’ordonnance en effectuant des contrôles par sondage auprès des employeurs, et, lorsque cela se justifie, dans les locaux des travailleurs à domicile; elles conseillent les employeurs et les travailleurs à domicile sur l’application de la loi et veillent à ce que le registre des employeurs soit tenu à jour. Elles peuvent prélever des émoluments pour les dérogations accordées en vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi.4

3Le rapport annuel selon l’art. 15, al. 4 de la loi sera remis au SECO dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile. Le rapport contiendra également des données relatives aux décisions prises en vertu de l’art. 2 de la loi et concernant l’applicabilité de cette dernière dans les cas douteux, ainsi que des indications sur les autorisations de déroger aux heures limites, fixées à l’art. 7 de l’ordonnance, pour la livraison et la réception du travail à domicile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).

Art. 12 Confédération

1Chargé d’exercer la haute surveillance, le SECO veille à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme; il peut adresser des instructions aux autorités cantonales d’exécution.

2Il effectue notamment des contrôles par sondage.5

3Il conseille les cantons et les entreprises de la Confédération sur l’application de la loi et de la présente ordonnance et il examine si les mesures prises par les autorités cantonales d’exécution ainsi que par les entreprises de la Confédération qui font effectuer du travail à domicile sont conformes aux dispositions légales en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 7 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

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