Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 104 RPECSupplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:

a.
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS;
b.
lorsque le conjoint ou la conjointe d’une personne bénéficiaire d’une rente décède, mais au plus tard lorsqu’il ou elle atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d’une rente perçoive un supplément au sens de l’art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP, ou
c.
lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le service médical constate que le taux d’invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3En cas de diminution du taux d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d’invalidité professionnelle.

4Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

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