1Après l’entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s’appliqueront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l’ancien droit lors d’une réduction du taux d’occupation.
2La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’intérêt défini fin 2010.238
Historique et notes (2)
- Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).