1La Caisse de prévoyance de la Confédération augmente, par le biais d’un versement unique, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et affiliées à la Caisse de prévoyance de la Confédération de manière interrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce versement unique est acquis par échéances mensuelles partielles d’égal montant, échelonnées sur trois ans.
2La partie du versement unique n’ayant pas encore été acquise est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette réduction survient dans les années 2019 à 2021 suite:
- a.
- à une sortie de la Caisse de prévoyance de la Confédération;
- b.
- à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
- c.
- à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
- d.
- au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
- e.
- au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial en vertu de l’art. 43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.
3Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, le versement unique est acquis lors du calcul de la rente de vieillesse si, après le 31 décembre 2018:
- a.
- le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de 65 ans;
- b.
- le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).