Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108m RPECDisposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: système de rentes linéaire

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

2Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:

a.
le taux d’invalidité au sens de la LAI253 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA254);
b.
le taux d’invalidité au sens de la LAI subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:
1.
une réduction de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une augmentation,
2.
une augmentation de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une réduction.

3L’al. 2 s’applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

4Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l’étendue de la rente d’invalidité est régie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’étendue de la rente d’invalidité est réduite du fait de l’application de ces nouvelles dispositions, l’étendue précédente est maintenue jusqu’à ce que le taux d’invalidité au sens de la LAI subisse une modification d’au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

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