Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108g RPECDisposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la génération transitoire

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avoirs de vieillesse et avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 et affiliées à la Caisse de prévoyance de la Confédération de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sont revalorisés.

2La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.

3Sont déterminants pour la revalorisation:

a.
l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018, et
b.
l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial de la personne assurée au 31 décembre 2018, déduction faite des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2016 qui suivent:
1.
des rachats,
2.
des rachats pour cause de divorce,
3.
les remboursements des versements anticipés pour acquérir la propriété d’un logement ou paiements des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

4Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation linéaire mensuelle):

Âge au 31 décembre 2018

Revalorisation en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

  9,63 %

10,41 %

61

  8,64 %

  9,63 %

60

  7,07 %

  8,06 %

5La revalorisation est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette dernière survient après le 31 décembre 2018 suite:

a.
à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
b.
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
c.
au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
d.
au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b.

6Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation est effectuée à la date à laquelle s’ouvre ce droit et porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. Si le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de 65 ans ou que le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint, la revalorisation est prise en compte dans le calcul de la rente de vieillesse versée en lieu et place de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir d’épargne spécial disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalorisation que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.

7Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, les al. 3 et 4 sont appliqués par analogie, lors du calcul de la rente de vieillesse, à la revalorisation effectuée en cas d’extinction:

a.
du droit aux prestations d’invalidité à l’âge de 65 ans;
b.
du droit aux prestations d’invalidité professionnelle une fois l’âge AVS atteint.

8Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation effectuée pour calculer la rente de survivants porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

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