1Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.
2À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.
3Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108.
4Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.243
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).