Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108j RPECDispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2019

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les personnes qui entrent au plus tard le 30 avril 2019 dans les catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP et qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018249. Pour les personnes qui appartiennent aux catégories de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ORCPP, l’assujettissement au nouveau droit en vertu de l’art. 9a, al. 3, ORCPP est réservé.

2Pour les personnes qui entrent dans ces catégories de personnel au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis jusqu’au 31 décembre 2019 par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).
  2. RO 2018 2431

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