Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108b RPECDispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

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