1Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l’employeur et la personne employée aient versé jusqu’à la naissance du droit aux prestations l’intégralité des cotisations d’épargne réglementaires correspondant au taux d’occupation au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.234
2…235
3Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont pas d’influence sur le droit à la garantie.
4Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
5Si pour des motifs visés à l’al. 4, l’avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu’il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n’a pas été remboursé ou du rachat qui n’a pas été effectué.236
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
- Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).