Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108f RPECDisposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse de la génération transitoire

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une garantie nominale des acquis à concurrence de la rente de vieillesse qu’elles auraient obtenue si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, en application des paramètres techniques en vigueur à cette date.

2Le droit s’éteint si, à compter du 1er janvier 2019, la personne assurée:

a.
voit son avoir de vieillesse ou son éventuel avoir d’épargne spécial diminuer;
b.
prend une retraite partielle, ou
c.
sort de la Caisse de prévoyance de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

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