1Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
2La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est régie par l’ancien droit (annexe 6).
3Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art. 32 des statuts de la CFA et de l’art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l’âge ordinaire de l’AVS, en rentes de vieillesse de même montant.
4Pour les rentes ayant pris naissance sous l’ancien droit qui ont été transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
- a.
- à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
- b.
- aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
- c.
- à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
- d.
- à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35);
- e.
- au calcul de surindemnisation (art. 77):
- 1.
- au décès de la personne bénéficiaire d’une rente,
- 2.
- lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou
- 3.
- lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM, de l’AA ou d’une autre assurance sociale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).