Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108c RPECDispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2013

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 oct. 2013, approuvée par le CF le 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2947).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.